Binbrook Finance/iA Private Wealth

Désignation des bénéficiaires – Assurez-vous que votre argent va là où vous voulez

Nous travaillons dur toute notre vie. Ce travail acharné nous permet de nous offrir une maison, de prendre des vacances, d’épargner un peu d’argent et, à notre décès, de transférer notre patrimoine à ceux que nous aimons, que ce soit notre famille immédiate ou des personnes précises. Normalement, ce transfert est assuré tout simplement par un testament ou par la désignation de bénéficiaires dans le cas d’un régime enregistré et/ou d’une police d’assurance vie. 

Cependant, la désignation des bénéficiaires d’une assurance vie est devenue plus compliquée à la suite de la décision rendue par la Cour supérieure de l’Ontario dans la récente affaire Calmusky c. Calmusky. Dans cette affaire, le défunt père détenait un compte conjoint avec un de ses fils, Gary, qui était également le bénéficiaire désigné de son fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Mécontent que ces actifs soient transmis directement à Gary, l’autre fils adulte du défunt, Randy, a porté l’affaire devant les tribunaux, déclarant que le compte bancaire et le FERR étaient détenus en fiducie au profit des ayants droit de son père.  

À la lumière de la jurisprudence, la Cour a statué qu’un compte bancaire conjoint doit être détenu en fiducie au profit des ayants droit lorsqu’il résulte du transfert à titre gratuit d’un actif à un enfant d’âge adulte, à moins que cet enfant ne puisse prouver que le défunt avait l’intention de lui faire don directement de cet actif. Rien de trop compliqué jusqu’ici : compte bancaire = fiducie, à moins de preuve convaincante du contraire.

Mais voilà que les choses se compliquent un peu. La Cour a ensuite appliqué ce même principe à la désignation de bénéficiaire du FERR, sans égard au droit déjà en vigueur régissant ces désignations! Bien que le défunt ait signé un formulaire de désignation du bénéficiaire dans lequel il désignait Gary comme bénéficiaire direct du produit, le FERR a néanmoins été considéré comme faisant partie du patrimoine. C’est pour le moins nébuleux : le formulaire de désignation du bénéficiaire d’un FERR aurait auparavant été honoré, mais les fonds du FERR ont plutôt été ajoutés au patrimoine.

Ce faisant, la Cour a instauré un doute à l’égard des désignations courantes, que ce soit pour les régimes enregistrés ou pour les assurances. On se demande maintenant si ces désignations seront soumises à un contrôle judiciaire approfondi et si elles feront l’objet de litiges. Cela s’appliquera-t-il désormais aux polices d’assurance ainsi qu’aux régimes enregistrés et aux actifs bancaires? Un bénéficiaire adulte (autre que le conjoint) devra-t-il maintenant s’empresser de trouver des éléments de preuve supplémentaires? Et si les éléments de preuve à l’appui ne sont pas suffisants, sera-t-il coincé dans un processus litigieux interminable? Quel sera le coût de la procédure judiciaire par rapport au produit de l’assurance?

À l’heure actuelle, on craint qu’il soit possible de contester les désignations de bénéficiaires de polices d’assurance vie, si ces bénéficiaires sont des enfants d’âge adulte. Cette affaire n’a pas été portée en appel et constitue l’état actuel du droit en Ontario. En outre, ce principe de « fiducie au profit éventuel de son auteur » est également appliqué dans les autres provinces du Canada (à l’exception du Québec, qui est une province de droit civil). Ainsi, comment pouvez-vous protéger vos actifs et faire en sorte qu’ils aillent directement à votre bénéficiaire désigné? Lorsque vous élaborez un plan successoral avec votre conseiller, mentionnez clairement vos intentions et étayez-les au moyen d’une documentation abondante. La communication et une planification méticuleuse sont essentielles!